Réduction d’impôt investissement locatif

Réduction d’impôt applicable aux contribuables qui réalisent un investissement locatif.

Logements acquis neufs, Logements acquis en l’état futur d’achèvement, zone de revitalisation rurale, réduction d'impôt, zones de revitalisation rurale, Affectation à la location, zonage de la réduction d’impôt, charges déductibles, déclaration de revenus, liste des zones de revitalisation rurale, investissements, avantage fiscal, liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2, engagement de location, résidences de tourisme classées, zone rurale, exploitant de la résidence de tourisme, hébergement touristique, se réserver des périodes de séjour, périodes d’occupation de son logement, donner en location à l’exploitant, bailleur, récupérer la TVA qui a grevé son acquisition, développement des territoires ruraux, Calcul de la réduction d’impôt, base de la réduction d'impôt, prix d’acquisition, frais d’acquisition, honoraires de notaire, taxe sur la valeur ajoutée, Taux de la réduction d’impôt, Acquisition d’un logement neuf, Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, logements touristiques, Plafonds de la réduction d’impôt, IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT, risque de loyers impayés, réductions d'impôt, copie du bail, village résidentiel de tourisme classé, dépenses déductibles des revenus fonciers, Permis de construire, bénéfice de la réduction d’impôt, Logements situés dans une résidence de tourisme classée, meublé de tourisme, déclaration des revenus de l’année, réduction d’impôt sur le revenu, arrêté de classement, meublés de tourisme, copie du bail conclu avec l’exploitant, louer le logement nu, REDUCTION D’IMPOT, revenus fonciers, VILLAGES RESIDENTIELS DE TOURISME

 

Loi Demessine Zrr defiscalisation immobiliere loi de défiscalisation immobilier de tourisme Demessine ZRR (Girardin Robien LMP LMNP)

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DES investissements LOCATIFS REALISES DANS LE SECTEUR DU TOURISME. ARTICLE 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). ARTICLE 20 DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (loi n° 2005-157 du 23 février 2005). ARTICLE 77 DE L A LOI DE FINANCES POUR 2006

P R E S E N T A T I O N La réduction d’impôt applicable aux contribuables qui réalisent un investissement locatif dans certaines résidences de tourisme fait l’objet des principaux aménagements suivants :
- son application est prorogée jusqu’au 31 décembre 2010 ;
- elle est étendue aux acquisitions de logements, achevés avant le 1er janvier 1989, faisant partie d’une résidence de tourisme située dans certaines zones et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation. Le Taux de la réduction d’impôt est fixé dans ce cas à 20 % ;
- elle est également étendue aux acquisitions de logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle ;
- le taux applicable aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement est relevé de 15 % à 25 % et le taux applicable aux travaux réalisés sur ces logements est relevé de 10 % à 20 %.
Les plafonds sont également relevés. Elle est étalée sur six ans et non plus sur quatre ans ;
- l’avantage fiscal est subordonné à la condition que l’exploitant de la résidence de tourisme s’engage à réserver une partie de son parc immobilier pour le logement des salariés saisonniers ;
- la réduction d’impôt pour réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration sur les logements est entièrement refondue. Elle est rendue autonome et élargie aux travaux réalisés dans des logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme,
achevés avant le 1er janvier 1989 et situés dans les mêmes zones que celles définies pour les résidences de tourisme ainsi qu’aux travaux réalisés dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Une nouvelle définition des travaux de réhabilitation est par ailleurs applicable.
L’ensemble de ces dispositions est commenté dans la présente instruction.
TITRE 1 : REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES investissements DANS LES RESIDENCES DE TOURISME
CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION 9
A. PERSONNES PHYSIQUES 11
B. SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES 12
C. CAS PARTICULIERS 14
A. Acquisition d’un logement neuf OU EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT 18
B. ACQUISITION DE LOGEMENTS EN VUE DE LES REHABILITER 21
A. LOGEMENTS FAISANT PARTIE D’UNE RESIDENCE DE TOURISME CLASSEE 30
B. ZONAGE 32
C. LOGEMENT AFFECTE A LA LOCATION 47
CHAPITRE 2: MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 50
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L’engagement de locations 51
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT 56
C. LOGEMENT DES SAISONNIERS 63
A. BASE DE LA REDUCTION D’IMPOT 68
B. MONTANT DE LA REDUCTION D’IMPOT 75
C. IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 82
D. UNICITE DE LA REDUCTION D’IMPOT 86
E. ORDRE D’IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 88
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Section 3 : Incidence de la réduction d’impôt 90
A. TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE 90
B. NON CUMUL 91
Section 4 : Conséquences des changements de la situation matrimoniale du contribuable 92
A. EXCEPTIONS A LA REMISE EN CAUSE DE L’AVANTAGE 93
B. MODALITES D’IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 97
Section 5 : Remise en cause de la réduction d’impôt 105
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES 109
Section 1 : Investissement direct 112
A. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D’Acquisition d’un logement neuf OU EN L’ETAT
FUTUR D’ACHEVEMENT 112
B. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D’ACQUISITION DE LOGEMENTS A REHABILITER 115
Section 2 : Investissement par une société 117
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES 117
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES 124
TITRE 2 : REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES TRAVAUX REALISES DANS DES LOGEMENTS TOURISTIQUES (CGI, ART 199 DECIES F) 126
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 129
Section 1 : Personnes concernées 129
A. PERSONNES PHYSIQUES EXCLUSIVEMENT 129
B. CAS PARTICULIERS 132
Section 2 : Nature de l’opération 134
Section 3 : Logements concernés 144
A. LOGEMENTS SITUES DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME 144
B. MEUBLES DE TOURISME 147
C. VILLAGES RESIDENTIELS DE TOURISME INCLUS DANS UNE ORIL 150
CHAPITRE 2: MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 152
Section 1 : Conditions d’application 152
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L’engagement de locations 154
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT 156
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Section 2 : Calcul de la réduction d’impôt 164
A. BASE DE LA REDUCTION D’IMPOT 164
B. MONTANT DE LA REDUCTION D’IMPOT 166
Section 3 : Incidence de la réduction d’impôt 173
A. TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE 173
B. UNICITE DE LA REDUCTION D’IMPOT 174
C. NON CUMUL 175
Section 4 : Remise en cause de la réduction d’impôt 176
A. CAS DE REMISE EN CAUSE 176
B. CAS OU LA REMISE EN CAUSE N’EST PAS EFFECTUEE 177
C. MODALITES DE LA REMISE EN CAUSE 178
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 179
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Liste des annexes
ANNEXE I : Modèle d’engagement à produire par les propriétaires de logements - Acquisition d’un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou à réhabiliter (articles 46 AGD, 46 AGE, AGF bis et AGF ter de l’annexe III au CGI) ANNEXE II : Modèle d’engagement à produire par les propriétaires de logements - Travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparations ou d’amélioration (article 46 AGG de l’annexe III au CGI)
ANNEXE III : Modèle d’engagement à produire par les porteurs de parts (articles 46 AGF, 46 AGF quinquies
de l’annexe III au CGI)
ANNEXE IV : Modèle d’engagement à fournir par le conjoint survivant (articles 46 AGD, AGG de l’annexe III au CGI)
ANNEXE V : Modèle d’attestation annuelle fournie par les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés (article 46 AGE ou AGF quater de l’annexe III au CGI)
ANNEXE VI : Acquisition d’un logement neuf - tableau recapitulatif (article 199 decies E du CGI)
ANNEXE VII : Acquisition d’un logement en l’état futur d’achevement - tableau récapitulatif (article 199 decies E du CGI)
ANNEXE VIII : Acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter - tableau récapitulatif (article 199 decies EA du CGI)
ANNEXE IX : Réalisation de travaux – ancien dispositif - tableau recapitulatif (article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi sur le développement des territoires ruraux)
ANNEXE X : Réalisation de travaux – nouveau dispositif - tableau recapitulatif (article 199 decies F nouveau du CGI)
ANNEXE XI : Liste des communes situées dans une zone de revitalisation rurale
ANNEXE XII : Liste des communes situées dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2 des fonds structurels européens, à l'exclusion des communes situées dans des agglomerations de plus de 5 000 habitants
ANNEXE XIII : Liste des stations classées en application des articles L. 231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
ANNEXE XIV : Liste des communes situées dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi nº 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles
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Introduction
1. L’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1998, codifié sous les articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G du CGI, a institué une réduction d’impôt au profit des contribuables qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, réalisent certains investissements locatifs dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale.
Les investissements éligibles à cet avantage fiscal s’entendent de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, ou de la réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration sur les logements précédemment mentionnés.
La réduction d’impôt est égale à 15 % du prix d’achat du logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ou à 10 % du montant des travaux, dans la limite de 38.120 € pour une personne seule et de 76.240 € pour un couple marié.
La réduction d’impôt est étalée sur quatre années au maximum. Il ne peut être pratiqué qu’une seule réduction d’impôt à la fois. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme.
Ces dispositions ont été commentées par l’instruction administrative publiée sous la référence 5 B-18-99.
2. L’article 78 de la loi de finances pour 2001 a porté le plafond de cette réduction d’impôt à 45.760 € pour une personne seule et à 91.520 € pour un couple marié.
L’article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001, qui font partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone rurale, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 port ant dispositions générales sur les fonds structurels.
L’article 80 de la loi de finances pour 2002 a prorogé de quatre ans la réduction d’impôt.
Ces dispositions ont été commentées par l’instruction administrative publiée sous la référence 5 B-6-02.
3. L’article 9 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) aménage une nouvelle fois la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans les résidences de tourisme :
- la réduction d’impôt est étendue aux acquisitions de logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation. La réduction d’impôt applicable aux acquisitions de logements en vue d’être réhabilités s’étale sur six ans et non sur quatre ans. Son taux est de 20 % ;
- le taux applicable aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement est relevé de 15 % à 25 % et le taux applicable aux travaux réalisés sur ces logements est relevé de 10 % à 20 %. Les plafonds sont également relevés de 45.760 € à 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91.520 € à 100.000 € pour un couple marié ;
- cet avantage fiscal est subordonné à la condition que l’exploitant de la résidence de tourisme s’engage à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence, dès lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station.
Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004.
4. L’article 13 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) étend le champ d’application territorial de la réduction d’impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme.
Ainsi, ouvrent également droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 ju illet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles.
Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004.
5. L’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 200 5) aménage les dispositions se rapportant à chacun des trois types d’investissements éligibles :
- la réduction d’impôt pour Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement (CGI, art. 199 decies E) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2010 et le zonage est étendu. Elle est étalée sur six ans et non plus sur quatre ans ;
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- la réduction d’impôt pour acquisition de logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation (CGI, art. 199 decies EA) est également prorogée jusqu’au 31 décembre 2010 et son zonage est également modifié. La définition des travaux de réhabilitation est élargie en supprimant d’une part la condition de délivrance d’un Permis de construire et en étendant d’autre part les travaux pris en compte aux travaux déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI. En outre, la condition tenant aux logements des saisonniers est modifiée ;
- la réduction d’impôt pour réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration sur les logements est entièrement refondue (CGI, art. 199 decies F). Elle est rendue autonome et élargie aux travaux réalisés dans des logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, achevés avant le 1er janvier 1989 et situés dans les mêmes zones que celles définies pour les résidences de tourisme ainsi qu’aux travaux réalisés dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.
6. L’article 77 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) modifie le fait générateur de la réduction d’impôt pour travaux dans un logement touristique prévue à l’article 199 decies F du CGI. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2005, cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses de travaux et non plus au titre de l’année de leur achèvement.
7. La présente instruction a pour objet de commenter les modifications apportées par ces quatre dernières lois. Elle se substitue également aux commentaires apportés par les instructions administratives 5 B-18-99 (DB 5 B 3366) et 5 B-6-02. Elle comporte deux titres :
- le titre premier commente les dispositions relatives aux acquisitions, par une personne physique ou une société, d'un logement neuf, d’un logement en l’état futur d'achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme (CGI, art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G) ;
- le titre second commente les dispositions relatives à la réalisation de travaux par une personne physique dans des logements touristiques : logement faisant partie d’une résidence de tourisme ; meublé de tourisme ;
logement faisant partie d’un village résidentiel de tourisme. La réduction d’impôt qui s’applique à ces opérations est autonome par rapport à celle applicable aux investissements mentionnés ci-dessus depuis le 1er janvier 2005 (CGI, art. 199 decies F).
(Voir également les tableaux en annexe VI à X de la présente instruction pour un récapitulatif par type d’investissement de l’évolution de ces dispositifs) TITRE 1 : REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES investissements
DANS LES RESIDENCES DE TOURISME
8. Une réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, par une personne physique ou une société, d'un logement neuf, d’un logement en l’état futur d'achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (CGI, art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G).
CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION
9. Seront successivement examinés : les personnes pouvant bénéficier de la réduction d’impôt tourisme
(section 1), la nature de l’opération (section 2) et le champ d’application géographique de l’investissement
(section 3).
Section 1 : Personnes concernées
10. La réduction d’impôt s’applique aux logements acquis directement par des personnes physiques (A) ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (B).
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A. PERSONNES PHYSIQUES
11. Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La réduction d’impôt ne s’applique donc pas aux logements figurant à l’actif d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués nus.
Le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI. Le logement peut également être la propriété de deux partenaires liés par un PACS et soumis à une imposition commune.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la mesure, dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers.
B. SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
1. Nature des sociétés
12. L’article 199 decies G du CGI prévoit que la réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (CGI, art. 199 decies E) et au titre de l’acquisition de logements en vue de leur réhabilitation (CGI, art. 199 decies EA) peut être accordée lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
Il peut s'agir notamment d'une société civile immobilière de gestion, d'une société immobilière de copropriété dont l'article 1655 ter du CGI prévoit le régime fiscal, d'une société civile de placement immobilier ou de toute autre société de personnes (société en nom collectif, société en participation, etc.) dès lors que les revenus de ces logements sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.
Il est précisé que la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies F du CGI en cas de réalisation de travaux ne s’applique pas aux logements qui sont la propriété d’une société (voir nos 130. et 131.).
2. Titres concernés
13. Les parts de sociétés doivent être souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent donc pas figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle, alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque ces titres sont eux-mêmes détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés et dont l'activité revêt également un caractère purement civil, les membres de cette dernière, dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (CGI, art. 199 decies E) et au titre de l’acquisition de logements en vue de leur réhabilitation (CGI, art. 199 decies EA).
C. CAS PARTICULIERS
1. Indivision
14. L'acquisition par une indivision d'un logement neuf, d’un logement en l’état futur d'achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation ouvre droit à la réduction d'impôt si toutes les conditions prévues par la loi sont respectées.
Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d'impôt calculée sur la quote-part correspondant à ses droits dans l’indivision de la valeur d'acquisition du logement et, le cas échéant, du montant des travaux de réhabilitation réalisés dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.
En revanche, la mise en indivision du bien, quelle qu’en soit la cause, qui interviendrait pendant la période d'étalement de la réduction d'impôt ou postérieurement, pendant la période d'engagement de locations, entraînerait la remise en cause de l'avantage fiscal sous réserve des exceptions prévues aux nos 94. et 106. et 107..
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2. Démembrement du droit de propriété de l’immeuble ou des parts sociales
15. La loi exclut expressément du bénéfice de l'avantage fiscal les logements ou les titres dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit que seules les personnes titulaires de la pleine propriété des logements ou des droits sociaux peuvent bénéficier de l'avantage fiscal.
Une exception à ce principe est toutefois prévue en cas de démembrement de propriété consécutif au décès de l'un des époux soumis à imposition commune (voir n° 94.)
3. Multipropriété
16. Les acquisitions en multipropriété, qui consistent à n’obtenir qu’un droit de jouissance pour des séjours limités, sont exclues du champ de l’avantage fiscal.
Section 2 : Nature de l’opération
17. Deux types d’opérations ouvrent droit à l’avantage fiscal : les acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (A) et les acquisitions de logements achevés avant le 1er janvier 1989, en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation (B).
Pour être éligible à l’avantage fiscal, le logement doit toujours faire partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (voir nos 29. et s.).
A. Acquisition d’un logement neuf OU EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT
18. En application de l’article 199 decies E du CGI, les acquisitions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones sont éligibles à la réduction d’impôt.
1. Logements neufs
19. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.
Ne peuvent donc être considérés comme neufs des logements dont la première location aurait pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne du transfert au profit de l’acquéreur du bail conclu par le vendeur. Les appartements témoins d’un programme immobilier ouvrent toutefois droit à l’avantage fiscal si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies.
2. Logements en l’état futur d’achèvement
20. La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux par l’acquéreur (code de la construction et de l’habitation, art. L. 261-3).
Aucune condition de délai d’achèvement des travaux n’est exigée.
B. ACQUISITION DE LOGEMENTS EN VUE DE LES REHABILITER
21. L’article 9 de la loi de finances pour 2004 (n° 200 3-1311 du 30 décembre 2003) étend la réduction d’impôt aux acquisitions de logements situés dans des résidences de tourisme classées et achevés avant le 1er janvier 1989, qui font l’objet de travaux de réhabilitation. Le logement doit avoir été acquis à titre onéreux et les travaux achevés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010.
Cette réduction est calculée sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation définis par décret. Ces dispositions sont codifiées sous l’article 199 decies EA du CGI.
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1. Logement achevé avant le 1er janvier 1989
22. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le logement doit avoir été achevé avant le 1er janvier 1989. Cette condition s’apprécie au jour de l’acquisition du logement par le contribuable qui souhaite le réhabiliter. Aucune exception à la condition d’ancienneté du logement n’est prévue par la loi.
23. Pour déterminer la date d’achèvement, il convient de se référer aux conditions d’application de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction exposées dans la DB 6 C 1322.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.
Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de l’occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).
Dans les résidences de tourisme, qui sont des immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque logement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.
2. Réalisation de travaux de réhabilitation
24. La définition des travaux de réhabilitation est différente selon que ces travaux sont achevés en 2004 (voir n° 25.) ou entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 (voir nos 26. et s.), en ce qui concerne notamment la nature des travaux (notamment la prise en compte ou non des travaux déductibles des revenus fonciers) et la nécessité d’un Permis de construire pour les réaliser.
Ce changement de définition a des conséquences sur la situation du bailleur au regard du régime microfoncier (voir nos 28. et 91.). Il est par ailleurs précisé que la circonstance que le projet de réhabilitation soit élaboré et exécuté par le vendeur ou par une entreprise liée au vendeur pour le compte des acquéreurs ne fait pas obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
a) Travaux de réhabilitation achevés en 2004
25. Pour l’application de l’article 199 decies EA du CGI aux logements acquis en 2004 qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés avant le 31 décembre 2004, les travaux doivent répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :
- il doit s’agir de travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables ;
- les travaux ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI ;
- les travaux doivent avoir été régulièrement autorisés par un permis de construire. La délivrance du Permis de construire doit être antérieure au commencement des travaux.
b) Travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
26. Pour l’application de l’article 199 decies EA du CGI, la définition des travaux de réhabilitation est assouplie par l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux et son décret d’application.
27. Ainsi, pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, une nouvelle définition est prévue. Les travaux doivent répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :
- les travaux de réhabilitation des logements s’entendent de ceux qui permettent après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au code général des impôts ;
- le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s’élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d’acquisition du logement avant travaux.
Ces dispositions sont codifiées sous l’article 46 AGF bis de l’annexe III au code général des impôts.
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28. Par ailleurs, deux conditions ne sont plus exigées :
- la condition de délivrance d’un Permis de construire est supprimée ;
- les travaux déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI, auparavant exclus, sont désormais retenus.
Toutefois, le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt doit renoncer à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut pas non plus bénéficier du régime « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI (voir n° 91.). Autrement dit, le contribuable bénéficie d’une option entre la déduction de ces travaux pour la détermination du revenu foncier imposable et la réduction d’impôt sur le revenu.
Section 3 : Logements concernés
29. La réduction d’impôt s’applique aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée (A) située dans certaines zones (B). L’immeuble doit être à usage de logement et être donné en location (C).
A. LOGEMENTS FAISANT PARTIE D’UNE RESIDENCE DE TOURISME CLASSEE
30. La réduction d’impôt s’applique aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée. La résidence de tourisme est définie par l’arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme comme un établissement commercial d’hébergement classé faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Cette condition s’apprécie à la date de souscription de l’engagement de locations. La circonstance que l’immeuble ne constitue pas une résidence de tourisme classée à la date d’engagement des travaux ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.
31. La résidence de tourisme (également dénommée « propriété-loisirs », « propriété allégée » ou encore « nouvelle-propriété ») est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires d’une capacité d’au moins 100 lits offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs et gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Elle peut être placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l’habitation.
La décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la commission départementale de l’action touristique, lorsque la résidence répond aux normes techniques requises pour le classement qui sont définies à l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986 modifié.
B. ZONAGE
32. Jusqu’au 31 décembre 2004, un zonage commun (élargi par plusieurs lois successives) était applicable aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (1) et aux logements acquis en vue d’être réhabilités (2). A compter du 1er janvier 2005, des zonages différents s’appliquent.
1. Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
33. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, le logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement doit faire partie d’une résidence de tourisme située dans certaines zones.
Le zonage s’apprécie à la date d’acquisition pour les Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.
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34. Les dispositions de l’article 199 decies E du CGI réservaient initialement le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale. Le zonage de la réduction d’impôt a par la suite été modifié trois fois :
- l’article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales inscrites sur la
liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260 /1999 du 21 juin 1999 du Conseil des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels.
Cette extension s’applique aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2001 ;
- l’article 13 de la loi de finances pour 2005 a étendu à nouveau le champ d’application aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme situées dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles. Cette extension s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2004 et des années suivantes ;
- l’article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. En outre, l’article 20 de cette même loi revoit la liste des communes concernées en France par l’objectif n° 2 éligibles à la réduction d’impôt. Ainsi, l’avantage fiscal s’applique aux résidences de tourisme situées dans toutes les communes comprises dans cette zone communautaire pour la France à l’exception de celles situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005.
(Voir tableaux en annexes VI à X pour le récapitulatif de l’évolution du zonage de ces dispositifs)
a) Logements situés dans une zone de revitalisation rurale
35. Jusqu’au 31 décembre 2005, la liste des zones de revitalisation rurale s’entend de celle fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 qui figure en annexe a u BOI 5 B-18-99. La liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et aux autres zones rurales concernées par l’objectif n° 2 est reproduite en an nexe au BOI 5 B-6-02.
36. L’article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale.
A compter du 1er janvier 2006, les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de la population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population ; un déclin de la population active ; une forte proportion d’emplois agricoles.
En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population totale est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis ci-dessus sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent enfin les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.
La modification du périmètre de l’EPCI en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
37. Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développ ement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2007 (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005- 1720 du 30 décembre 2005).
Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pou r l’application du II de l’article 1465 A du CGI relatif aux zones de revitalisation rurale précise quels sont les critères retenus pour la définition des nouvelles zones de revitalisation rurale.
L’arrêté du 30 décembre 2005 établit la liste de l’ensemble des communes situées dans une zone de revitalisation rurale à compter du 1er janvier 2006. La liste des communes concernées est reproduite en annexe XI.
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b) Logements situés dans une commune inscrite sur la liste concernée en France par l’objectif n° 2
38. Il convient de distinguer selon que l’investissement est réalisé avant ou après le 1er janvier 2005. Voir tableau en annexes VI à X pour le récapitulatif de l’évolution du zonage de ces dispositifs.
39. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004, l’article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans une zone rurale inscrite sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 du Conse il des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels (BOI 5 B-6-02 n° 9 et s ).
Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1260/1999 du Conseil, l'objectif n ° 2 des fonds structurels communautaires est de soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle. Dans la poursuite de cet objectif, la Communauté contribue à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, le développement de l'emploi et des ressources humaines, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'article 4 du même règlement prévoit que les régions qui sont visées par l'objectif n° 2 sont celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale conformément à l'article 1er précité. Elles comprennent en particulier les zones rurales en déclin.
Les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 sont délimitées confo rmément à l’annexe au décret n° 2001-1315 du 28 déc embre 2001 (JO du 29 décembre 2001). La liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et aux autres zones rurales concernées par l’objectif n° 2 est repr oduite en annexe au BOI 5 B-6-02.
L’extension de la réduction d’impôt aux investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales inscrites sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 s’applique :
- aux Logements acquis neufs entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 ;
- aux Logements acquis en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et achevés avant le 31 décembre 2004 ;
- aux logements, achevés avant le 1er janvier 1989, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, et qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés avant le 31 décembre 2004.
40. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie le champ d’application géographique de la réduction d’impôt.
L’avantage fiscal n’est plus réservé aux résidences de tourisme situées dans les seules zones rurales inscrites sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règl ement portant dispositions générales sur les fonds structurels. Il s’applique à l’ensemble des communes comprises dans cette liste qu’elles soient situées dans des zones rurales ou urbaines.
Toutefois, les investissements réalisés dans des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants sont expressément exclus du dispositif.
Les listes des communes concernées sont reproduites en annexe XII.
c) Logements situés dans une agglomération nouvelle
41. L’article 13 de la loi de finances pour 2005 prévoit qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2004, ouvrent également droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1 970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles.
La liste des communes concernées est reproduite en annexe XIV.
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2. Logements acquis en vue d’être réhabilités
42. Il convient de distinguer, pour l’appréciation tenant au lieu de situation de la résidence de tourisme, selon que les travaux de réhabilitation sont achevés avant ou après le 31 décembre 2004.
Le zonage s’apprécie à la date d’achèvement des travaux pour les logements acquis en vue d’être réhabilités.
a) Travaux de réhabilitation achevés en 2004
43. Les logements acquis et achevés en 2004 doivent être localisés dans une des zones visées ci dessus :
communes situées dans une zone de revitalisation rurale (ancienne définition - voir n° 36.), communes situées dans une zone rurale objectif n° 2 (voir n° 37.) ou périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle (voir n° 41.).
b) Travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
44. L’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie le zonage pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et dont les travaux de réhabilitation sont achevés à compter du 1er janvier 2005.
Ainsi, les logements qui font partie d’une résidence de tourisme classée doivent être situés dans les stations classées en application des articles L. 223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.
45. La liste des stations classées en application des articles L. 223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est reproduite en annexe XIII.
46. La liste des communes touristiques sera fixée par un décret à paraître.
C. LOGEMENT AFFECTE A LA LOCATION
1. Immeuble à usage de logement
47. La réduction d'impôt ne s'applique que si l'investissement porte sur un logement au sens des articles R.111-1 à R.111-17 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 30 janvier 1998 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, applicable aux résidences de tourisme. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.
48. Les dépendances immédiates et nécessaires du logement peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- elles sont situées dans le même immeuble ou la même résidence que le logement pour lequel la réduction d'impôt est demandée ;
- elles sont louées à l'exploitant de la résidence ;
- elles sont occupées par l'occupant du logement.
La location isolée de dépendances de logements, qui ne constituent pas des locaux d'habitation, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt (exemple : emplacement de stationnement).
2. Affectation à la location
49. Pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l'exploitant de la résidence de tourisme.
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Les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé. Par ailleurs, il est rappelé que les profits retirés de la location d'immeubles nus ayant pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est de même lorsque le propriétaire fournit, de manière directe ou indirecte, des services attachés à la location des logements. Le bailleur ne peut donc pas notamment être un associé de la société d'exploitation de la résidence.
Pendant cette période, la location doit être effective et continue, sous réserve de la faculté pour le propriétaire de se réserver des périodes d'occupation de son logement, dans les conditions prévues au n° 61..
CHAPITRE 2: MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Conditions d’application
50. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire du logement, personne physique ou société non soumise à l’impôt sur les sociétés, de louer le logement nu, dans les conditions prévues par les articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI, pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme.
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L’engagement de locations
1. Propriétaires du logement
a) Personnes physiques
51. L’engagement de locations est constaté, pour la personne physique propriétaire du logement, lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé. Il s’agit donc soit de l’année de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, soit de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
Lorsque le logement est la propriété d’une indivision, les coïndivisaires doivent s’engager conjointement, dans l’acte d’acquisition, à louer le logement nu pendant une période de neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme.
b) Sociétés
52. L’engagement de locations est constaté lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’année d’achèvement du logement, de l’année de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
2. Porteurs de parts
53. Chaque associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui effectue un investissement éligible à la réduction d’impôt peut bénéficier de cet avantage fiscal. Conformément aux dispositions de l’article 199 decies G du CGI, l’associé doit pour cela s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée à l’article 199 decies E du même code. Il est précisé que la date à laquelle les titres ont été souscrits ou acquis est sans incidence sur l’application du dispositif.
En d’autres termes, la possibilité pour le porteur de parts de bénéficier, en proportion de ses droits dans la société, de la réduction d’impôt calculée sur le montant de l’investissement réalisé par cette dernière est subordonnée à l’engagement de l’associé de conserver ses parts jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de locations pris par la société.
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54. L’engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.
Lorsque l’associé est lui-même une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les membres de cette dernière qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt doivent s’engager à conserver leurs titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans précitée.
55. Par ailleurs, lorsqu’une même souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements (tel peut être le cas notamment des souscriptions au capital des sociétés civiles de placement immobilier), l’engagement de locations doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s’ensuit que la période d’engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l’engagement de locations afférent au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la société.
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT
1. Délai de location
56. La location doit prendre effet dans le mois qui suit :
- en cas d’Acquisition d’un logement neuf, la date de l’acquisition ;
- en cas d’Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, la date de l’achèvement ;
- en cas d’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter, la date d’achèvement des travaux de réhabilitation.
2. Durée de location
57. La durée de location de neuf ans exigée pour l’application de la réduction d’impôt est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial.
3. Caractéristiques de la location
a) Location effective et continue au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme
58. Le propriétaire, personne physique ou société non soumise à l’impôt sur les sociétés, doit s’engager à louer de manière effective et continue (sous réserve, bien entendu, d’une possibilité d’occupation temporaire dans les conditions définies au n° 61.) pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l’exploitant de la résidence. L’exploitant, qui doit être unique pour l’ensemble de la résidence, peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale.
59. En cas de changement d’exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l’engagement de location, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai d’un mois et jusqu’à la fin de cette période.
b) Qualité du sous-locataire
60. La loi ne pose aucune condition quant à :
- la qualité du sous-locataire, qui peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale ;
- l’usage du logement par ce dernier ; cet usage doit néanmoins être conforme à l’objet d’hébergement touristique de la résidence nécessaire à l’obtention de la décision de classement.
c) Faculté d’occupation temporaire du logement par le propriétaire
61. L’article 199 decies E du CGI prévoit expressément la possibilité pour le propriétaire de se réserver des périodes d’occupation de son logement sans que cela remette en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. Ces dispositions sont également applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies EA du CGI en faveur des logements acquis en vue d’être réhabilités.
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En effet, dans certaines résidences de tourisme classées dotées du statut de la copropriété, les propriétaires peuvent se réserver des périodes de séjour dans les locaux qu’ils donnent en location à l’exploitant de la résidence de tourisme en exerçant leur droit de réservation prioritaire prévu par l’arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.
Les règles définies pour l’application du régime de la TVA à la location, qui permettent au bailleur de récupérer la TVA qui a grevé son acquisition, prévoient que les copropriétaires doivent alors acquitter à l’exploitant de la résidence de tourisme le prix normal de leurs séjours. Pour tenir compte du fait que, pour ces séjours, l’exploitant de la résidence n’engage aucun frais de commercialisation, le prix de séjour est considéré comme normal s’il est au moins égal à 75 % du prix public. Cela étant, il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l’exploitant de la résidence de tourisme s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant doit de son côté au même copropriétaire au titre de la location des locaux.
62. Pour tenir compte de cette situation, l’article 199 decies E du CGI prévoit expressément que le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la durée totale des périodes d’occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an (appréciée en nombre de jours d’occupation soit 56 jours) ;
- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d’occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu’il est tenu de déclarer.
Les autres modalités d’occupation temporaire du logement, contractuelles ou non, ne sont pas admises. C. LOGEMENT DES SAISONNIERS
63. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’hébergement par l’exploitant de la résidence de tourisme de travailleurs saisonniers. Cette condition s’apprécie différemment selon la nature de l’investissement et sa date.
a) Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement
64. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003, aucune condition tenant à l’hébergement des saisonniers ne s’appliquait.
65. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004, l’article 9 de la loi de finances pour 2004 introduit une disposition nouvelle concernant le logement des travailleurs saisonniers.
Ainsi, dès lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l’exploitant de la résidence de tourisme devra s’engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
b) Acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter
66. Pour les investissements réalisés en 2004 et dès lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l’exploitant de la résidence de tourisme devra s’engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
67. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux introduit une nouvelle disposition spécifique à l’article 199 decies EA.
Ainsi, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé à condition que l’exploitant de la résidence de tourisme réserve, dans des conditions fixées par décret, un pourcentage de logements d’au moins 15 % pour les salariés saisonniers.
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L’exploitant de la résidence de tourisme doit prendre par écrit l’engagement de réserver un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l’exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée au contribuable.
Les salariés qui occupent un emploi à caractère saisonnier s’entendent au sens de l’article L. 122-1-1 du code du travail et doivent être liés par un contrat de travail avec une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d’implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
La proportion de 15 % s’apprécie en tenant compte des logements situés dans la résidence de tourisme concernée ainsi que des logements, gérés par le même exploitant, qui respectent les mêmes normes de classement et qui sont situés dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l’article 199 decies EA du code général des impôts.
Section 2 : Calcul de la réduction d’impôt
A. BASE DE LA REDUCTION D’IMPOT
1. Acquisition par une personne physique
a) Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
68. La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient du logement. Celui-ci s'entend du prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition : honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière et taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les résidences de tourisme classées qui répondent aux conditions fixées par l'article 261 D-4°-9 d u CGI, la TVA est généralement exclue de la base de calcul de la réduction d'impôt, dès lors qu'elle est le plus souvent récupérée par le bailleur. Pour plus de précisions, voir le BOI 3 A-13-91 du 9 juillet 1991.
Si les travaux ont été financés en partie à l’aide d’une subvention, la base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de celle-ci.
69. Lorsque le logement est la propriété d’une indivision, chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d'impôt calculée sur la quote-part de la valeur d'acquisition du logement correspondant à ses droits dans l’indivision et dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.
b) Logements acquis en vue d’être réhabilités 70. La base de la réduction d’impôt est modifiée s’agissant des logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
71. S’agissant des logements acquis et achevés en 2004, la base de la réduction d’impôt est constituée par le prix de revient du logement, c’est-à-dire le prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition, tels que les honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière et droits d’enregistrement) auquel vient s’ajouter le montant des travaux de réhabilitation (définis par le décret n° 2004-1221 du 17 novembre 2004) app récié toutes taxes comprises si le bailleur n’est pas en mesure de récupérer la TVA.
Ces travaux s’entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables.
72. Pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, une nouvelle définition de ces travaux est donnée par décret.
Dès lors, pour le Calcul de la réduction d’impôt, l’ensemble des travaux supportés par l’acquéreur (y compris la quote-part relative aux parties communes) doit être pris en compte, dès lors qu’à l’achèvement de ceux-ci, l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au code général des impôts est satisfait.
Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s’élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d’acquisition du logement avant travaux.
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2. Acquisition par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
73. La réduction d'impôt accordée à l’associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement est calculée sur la quote-part du prix d'acquisition (défini cidessus) du logement par la société correspondant aux droits de l'associé.
74. En cas d’acquisition de logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt est calculée sur la quote-part du prix d’acquisition majoré des travaux de réhabilitation correspondant aux droits de l’associé dans la société.
B. MONTANT DE LA REDUCTION D’IMPOT
1.Taux de la réduction d’impôt
a) Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement
75. Le Taux de la réduction d’impôt est fixé à 15 % du montant de l’investissement pour les logements acquis ou achevés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003.
76. L’article 9 de la loi de finances pour 2004 porte ce taux à 25 % du montant de l’investissement pour les logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.
b) Acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter
77. Le Taux de la réduction d’impôt est fixé à 20 % du montant de l’investissement pour les logements acquis
en vue d’être réhabilités.
2. Plafonds de la réduction d’impôt
a) Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement
78. Pour les logements acquis ou achevés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, la base de la réduction d’impôt, telle que définie aux nos 68. et 69., est retenue dans la limite de :
- 38.120 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 76.240 € pour un couple marié.
Dès lors, en cas d’Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant maximum de la réduction d’impôt est de 5.718 € pour une personne seule et de 11.436 € pour un couple marié.
79. Pour les Logements acquis neufs entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ou acquis en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et achevés avant le 31 décembre 2003, la base de la réduction d’impôt, telle que définie aux nos 68. et 69., est retenue dans la limite de :
- 45.760 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 91.520 € pour un couple marié.
Dès lors, en cas d’Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant maximum de la réduction d’impôt est de 6.864 € pour une personne seule et de 13.728 € pour un couple marié.
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80. L’article 9 de la loi de finances pour 2004 a une nouvelle fois modifié les limites applicables. Ainsi, pour les Logements acquis neufs à compter du 1er janvier 2004 ou acquis en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et achevés à compter du 1er janvier 2004, la base de la réduction d’impôt, telle que définie aux nos 68. et 69., est retenue dans la limite de :
- 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 100.000 € pour un couple marié.
Dès lors, en cas d’Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 12.500 € pour une personne seule et de 25.000 € pour un couple marié.
b) Acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter
81. Pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et acquis en vue d’être réhabilités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010, la base de la réduction d’impôt, telle que définie aux nos 70. à 72., est retenue dans la limite de :
- 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 100.000 € pour un couple marié.
Le montant maximal de l’avantage fiscal est de 10.000 € pour une personne seule et 20.000 € pour un couple marié.
C. IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
82. La réduction d’impôt est accordée au titre de :
- l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
- l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation en cas d’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter.
Les modalités d’étalement de la réduction d’impôt ont varié selon la nature de l’investissement jusqu’au 31 décembre 2004. Depuis le 1er janvier 2005, la réduction d’impôt s’étale sur six ans au maximum.
a) Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement
83. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, la réduction d’impôt était étalée sur quatre années au maximum, à raison chaque année du quart de l’avantage maximal.
84. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit un étalement de la réduction d’impôt sur 6 ans au lieu de 4 ans auparavant, à raison chaque année du sixième de l’avantage maximal.
La réduction d’impôt annuelle maximale s’élève donc à 2.083 € pour une personne seule et 4.167 € pour un couple marié (voir exemple n° 86.).
b) Acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter
85. La réduction d’impôt est étalée sur six ans, à raison chaque année du sixième de l’avantage maximal. La réduction d’impôt annuelle maximale s’élève donc, compte tenu du taux applicable, à 1.667 € pour une personne seule et 3.333 € pour un couple marié.
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D. UNICITE DE LA REDUCTION D’IMPOT
86. Il ne peut être opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois.
Pour l’application de ce principe en cas de changement de situation matrimoniale, voir nos 92. et s..
Exemple : Un couple marié ayant acquis un logement neuf dont le prix est de 80.000 € en 2005 bénéficiera d’une réduction d’impôt de : 80.000 € x 25 % = 20.000 € qui sera étalée sur cinq ans dans les conditions suivantes : 4.167 € en 2005 ; 4.167 € en 2006 ; 4.167 € en 2007 ; 4.167 € en 2008 ; 3.332 € en 2009.
Ce couple ne pourra bénéficier d’une nouvelle réduction d’impôt que pour un investissement réalisé en 2010.
87. L’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux crée une réduction d’impôt autonome pour les travaux réalisés dans les logements touristiques tels que définis à l’article 199 decies F du CGI (voir n° 126. et s.).
Pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2005, la réduction d’impôt prévue aux articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI peut donc se cumuler au titre des mêmes années avec la réduction mentionnée à l’article 199 decies F du CGI.
E. ORDRE D’IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
88. Conformément à l’article 197-I-5 du CGI, auquel l’article 199 decies E du même code renvoie expressément, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel.
89. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède celui de l’impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
Section 3 : Incidence de la réduction d’impôt
A. TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE
90. Le régime de droit commun des revenus fonciers prévoit l’application sur le revenu brut des propriétés urbaines d’une déduction forfaitaire de 14 % qui représente l’amortissement de l’immeuble ainsi que les frais de gestion et les frais d’assurance autres que les primes ayant pour objet de couvrir le risque de loyers impayés.
Le e du 1° du I de l’article 31 du CGI prévoit que le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 % à 6% pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par les articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI. Cette période est déterminée de date à date, à compter de la prise d’effet du bail initial du logement concerné.
Cette baisse est temporaire. Au-delà de cette période, le taux de la déduction forfaitaire est ramené au taux de droit commun prévu par l’article 31-I-1° e du CGI, soit 14 %.
En cas de changement de la situation matrimoniale du contribuable et de reprise de l’engagement dans les conditions définies aux n° 92. et s., la baisse du taux de la déduction forfaitaire continue à s’appliquer pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de neuf ans.
Il est toutefois précisé que l’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime la déduction forfaitaire pour les revenus fonciers imposables à compter du 1er janvier 2006.
B. NON CUMUL
91. A compter du 1er janvier 2005, l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux autorise la prise en compte, dans le Calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies EA du CGI, des travaux de réhabilitation déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI.
Toutefois, le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt doit renoncer à la faculté de déduire ces dépenses pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.
Il ne peut pas non plus bénéficier du « régime micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI.
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Section 4 : Conséquences des changements de la situation matrimoniale du contribuable
92. Le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création de nouveaux contribuables. Il en est de même du décès de l'un des époux soumis à imposition commune qui peut, en outre, entraîner transfert ou démembrement de la propriété des biens des époux.
A. EXCEPTIONS A LA REMISE EN CAUSE DE L’AVANTAGE
93. Lorsqu'ils interviennent au cours de la période de neuf ans couverte par l'engagement de locations, ces événements entraînent la rupture de cet engagement et sont par suite de nature à remettre en cause les réductions d'impôt précédemment obtenues.
94. Toutefois, conformément aux dispositions des articles 199 decies E et 199 decies G du CGI, lorsque le transfert de la propriété du bien ou des parts sociales résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou des parts sociales ou usufruitier du bien ou des parts peut demander le maintien à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction d'impôt pour la période restant à courir à la date du décès. Dans ce cas, il doit procéder à la reprise à son compte de l'engagement de locations ou de conservation des parts (voir n° 114.).
95. De même, lorsque le mariage, le divorce ou la séparation des époux interviennent au cours de la période d'engagement de locations de neuf ans, voire pendant la période d'étalement de la réduction d'impôt, il est admis que les réductions d'impôt précédemment obtenues ne soient pas remises en cause et que le nouveau contribuable puisse bénéficier des quotes-parts de la réduction d'impôt non encore imputées, toutes conditions étant par ailleurs remplies, s'il demande la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions, mutatis mutandis, que celles définies au n° 94.. S'il ne demande pas cette reprise, les réductions d'impôt pratiquées par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause.
96. Dans les situations exposées aux nos 94. et 95., le plafond applicable au nouveau contribuable reste celui qui correspond à la date du fait générateur de la réduction d'impôt (achèvement du logement ou acquisition si celle-ci est postérieure).
Il est toutefois observé que la règle de l'unicité de la réduction d'impôt prive le nouveau contribuable, qui a décidé de continuer à imputer les quotes-parts résiduelles de la réduction d'impôt attachées à un premier investissement, d'une nouvelle réduction d'impôt en cas de nouvel investissement, tant que la période d'étalement afférente à la première réduction d'impôt n'est pas terminée.
B. MODALITES D’IMPUTATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
1. Mariage au cours de l'année au titre de laquelle le droit à réduction d'impôt est né
a) Première année d'imputation
97. Lorsque l'achèvement du logement ou son acquisition si elle est postérieure a lieu avant la date du mariage, la première quote-part de la réduction d'impôt est imputée en totalité sur la déclaration du contribuable, personne seule, qui a investi avec le plafond correspondant. Cela étant, ce dernier peut obtenir l’imputation du solde de cette quote-part de réduction d’impôt sur la déclaration du couple marié. Si ces événements ont lieu après la date du mariage, la quote-part de réduction d’impôt sera imputée sur la déclaration du couple marié avec le plafond correspondant. Cela étant, le conjoint qui a effectué l’investissement peut obtenir l’imputation du solde de cette quote-part de réduction d’impôt sur sa déclaration en tant que personne seule.
Si le couple a réalisé ensemble l’investissement, le solde de la quote-part de réduction d’impôt peut être imputé sur les déclarations personnelles de chacun des époux en raison de leur quote-part dans l’indivision.
b) Années suivantes
98. Les quotes-parts de réduction d'impôt sont imputées sur les déclarations du couple marié, le plafond applicable reste toujours celui des personnes seules dans le cas où le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu avant la date du mariage.
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Eu égard à la règle de l'unicité de la réduction d'impôt, le couple marié ne pourra pas bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt pour un nouvel investissement sauf s'il renonce à imputer les quotes-parts restantes sur ses déclarations. Ce choix devient irrévocable lorsque le couple marié a imputé l'une de ces quotes-parts.
2. Mariage au cours d'une des années suivant celle au titre de laquelle le droit à réduction d'impôt est né
99. Si le contribuable, personne seule, se marie au cours d'une des années d'étalement de la réduction d'impôt correspondant à son investissement, il peut, au titre de cette année, prendre en compte la quote-part de réduction d'impôt sur sa déclaration individuelle et, le cas échéant, imputer le solde de cette quote-part sur la déclaration du couple marié. Le plafond applicable reste toujours celui des personnes seules. Les années suivantes, les quotes-parts sont imputées suivant les règles posées au n° 98..
L'imputation des quotes-parts de réduction d’impôt sur la déclaration du couple marié a les mêmes conséquences que celles exposées au n° 96..
3. Séparation, divorce ou décès au cours de l'année au titre de laquelle le droit à réduction d'impôt est né
a) Première année d'étalement
100. Lorsque l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure a lieu avant la date de la séparation, du divorce ou du décès, la première quote-part de réduction d'impôt est imputée en totalité sur la déclaration du couple marié avec le plafond correspondant. Cela étant, le solde de cette quote-part de réduction d’impôt peut être imputé sur la déclaration du conjoint divorcé, les déclarations individuelles des époux séparés ou exconjoints, ou la déclaration individuelle du conjoint survivant, dans les conditions prévues au n° 101.. Si ces événements ont lieu après la date de la séparation, du divorce ou du décès, la quote-part de réduction d’impôt sera imputée sur la déclaration individuelle de l’investisseur au titre de la première année et les années suivantes avec le plafond des personnes seules. Cela étant, le solde de la première quote-part de réduction d’impôt peut être imputé sur la déclaration du couple marié avant séparation, divorce ou décès.
b) Années suivantes
101. En cas de séparation ou de divorce, les quotes-parts de réduction d'impôt sont imputées soit sur la déclaration du conjoint divorcé, attributaire du bien lors du partage de communauté, soit sur les deux déclarations individuelles des époux séparés ou des ex-conjoints si le bien reste en indivision, à raison de leur quote-part dans l'indivision. En cas de décès, les quotes-parts de réduction d'impôt sont imputées sur la déclaration du conjoint survivant si le bien lui est attribué en pleine propriété ou en usufruit. Si le bien fait partie d'une indivision successorale, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée par le conjoint survivant.
En tout état de cause, le plafond applicable reste celui des couples mariés et l'imputation entraîne les conséquences décrites au n° 96..
4. Séparation, divorce ou décès au cours d'une des années suivant celle au titre de laquelle le droit à réduction d'impôt est né
102. Si le couple marié se sépare ou divorce au cours d’une des années d'étalement de la réduction d'impôt correspondant à son investissement, les époux imposés séparément ou les ex-conjoints imputent la quote-part de réduction d'impôt sur la déclaration commune. Cela étant, le solde de cette quote-part de réduction d’impôt peut être imputé, soit sur la déclaration du conjoint divorcé, attributaire du bien lors du partage de communauté, soit sur les deux déclarations individuelles des époux séparés ou ex-conjoints si le bien reste en indivision, à raison de leur quote-part dans l’indivision. Les années suivantes, les quotes-parts de réduction d'impôt sont imputées sur les déclarations individuelles dans les conditions et selon les principes évoqués au n° 101..
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103. Si l'un des conjoints décède au cours de l'une des années d'étalement de la réduction d'impôt correspondant à l'investissement, le conjoint survivant attributaire ou usufruitier du bien ou des parts sociales répartit librement la quote-part de réduction d'impôt entre la déclaration commune et sa déclaration individuelle.
Les années suivantes, les quotes-parts de réduction d'impôt sont imputées sur les déclarations individuelles selon les mêmes principes que ceux évoqués au n° 101..
104. Si le décès de l'un des conjoints a lieu après imputation de la réduction d'impôt, au cours de la période de neuf ans, le conjoint survivant bénéficiera du maintien de l'avantage fiscal s'il respecte, jusqu'à son terme, l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme.
Section 5 : Remise en cause de la réduction d’impôt 105. Conformément aux dispositions de l'article 199 decies E du CGI, en cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession.
Lorsque l'investissement a été réalisé par un enfant à charge au sens de l'article 196 du CGI, l'engagement a été souscrit par le contribuable bénéficiaire de la réduction d'impôt au nom de celui-ci. Le nonrespect de l'engagement par l'enfant à charge, même s'il intervient à une date où celui-ci n'est plus à la charge du contribuable, ou par son représentant légal, entraîne ipso facto la reprise de la réduction d'impôt accordée.
Il en est ainsi notamment lorsque :
1°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés, ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette rupture de l’engagement peut être constituée par un défaut effectif de location après l’expiration du délai d’un mois imparti pour louer, par une interruption de location pendant la période de neuf ans couverte par l’engagement de locations supérieure à celle admise, par une utilisation du logement par son propriétaire supérieure à huit semaines au cours d’une année (voir n° 62.) ou par un changement de situation matrimoniale (voir n° 92. et s.) ;
2°) Le propriétaire du logement, personne physique ou société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cède le logement pendant la période couverte par l’engagement. En effet, la cession du logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa transmission à l’acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de locations. Cette cession peut prendre la forme d’une vente, de la cession d’un droit indivis, d’une transmision à titre gratuit (sous réserve de l’exception examinée au n° 94. prévue en cas de transmission par décès entre conjoints), d’un échange ou d’un apport en société. En cas d’acquisition du logement en indivision, la cession de ses droits par un indivisiaire au cours de la période d’engagement entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal pour tous les indivisaires, l’engagement conjoint n’étant pas respecté ;
3°) Le logement ou tout ou partie des parts de la s ociété propriétaire du logement sont inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans ;
4°) Le porteur de parts de la société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver la totalité des parts (il vend, donne, apporte en société, échange tout ou partie de ses parts) ou sa situation matrimoniale est modifiée ;
5°) La propriété du logement ou des parts est démembrée pendant la période couverte par l’engagement, sous réserve de l’exception prévue au n° 94. lorsque le démembrement a lieu en faveur du seul conjoint survivant ;
6°) Les travaux réalisés par le propriétaire, perso nne physique, ne remplissent pas les conditions d’éligibilité (voir n° 24. à 28.) ;
7°) La résidence cesse de remplir, avant l’expirati on de la période de location de neuf ans, les conditions pour être considérée comme une résidence de tourisme classée ou son exploitant cesse d’être en mesure de prendre le logement en location.
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106. Il est admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque le nonrespect de l'engagement résulte de l'un des événements suivants :
- changement de la situation matrimoniale du contribuable, sous certaines conditions (voir n° 95.) ;
- décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune (voir nos 94. et 114. sur la situation particulière du conjoint survivant) ;
- décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé. Les réductions d'impôt dont a bénéficié le contribuable avant son décès ne sont pas remises en cause. En revanche, aucune réduction d'impôt ne peut être accordée à ses héritiers, même si le décès est intervenu avant l'expiration de la période d'étalement de la réduction d'impôt ;
- expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence.
107. Par mesure de tempérament, il est également admis de ne pas remettre en cause la réduction d’impôt précédemment accordée lorsque le non-respect de l’engagement résulte de l’un des évènements suivants :
- invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur. Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiant d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi qui leur assure le paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et d’une allocation conventionnelle.
108. En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou de l'intervention de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
109. Le décret n° 99-180 du 10 mars 1999 a précisé les o bligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt pour l’application des articles 199 decies E à 199 decies G du CGI. Ces dispositions ont été codifiées sous les articles 46 AGD à 46 AGG de l’annexe III au CGI.
110. Le décret n° 2004-1221 du 17 novembre 2004 a complé té ces dispositions pour l’application de l’article
199 decies EA du CGI relatif à l’extension de la réduction d’impôt pour investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales aux logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation (articles 46 AGF bis à 46 AGF quinquies de l’annexe III au CGI).
111. Un décret à paraître complète à nouveau les obligations déclaratives en modifiant notamment les dispositions prévues à l’article 46 AGG de l’annexe III au CGI afin de tenir compte des évolutions issues de la loi relative au développement des territoires ruraux.
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Section 1 : Investissement direct
A. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D’Acquisition d’un logement neuf OU EN L’ETAT
FUTUR D’ACHEVEMENT
1. Obligations générales
112. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé les justificatifs suivants :
1° Une note annexe, établie conformément au modèle figurant en annexe I comportant les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse du logement concerné ;
- le prix d’acquisition du logement ;
- la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
- l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
2° une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3° le cas échéant, une copie de l’engagement pris p ar l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
2. Obligations liées au changement d’exploitant de la résidence
113. En cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme au cours de la période couverte par l’engagement de locations, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant, mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3. Obligations liées à la reprise du bénéfice de la réduction d’impôt par le conjoint survivant
114. Le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément au modèle fixé en annexe IV qui comporte l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de locations initial et restant à courir à la date du décès.
Par ailleurs, en cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme, le conjoint survivant remplit la formalité définie au n° 113..
Ces documents doivent également être produits, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au n° 95..
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B. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D’ACQUISITION DE LOGEMENTS A REHABILITER
1. Travaux de réhabilitation achevés en 2004
115. Pour l’application de l’article 199 decies EA du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé :
1° une note annexe, établie conformément au modèle figurant en annexe I comportant les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse du logement concerné ;
- la date et le prix d’acquisition du logement ;
- la date d’achèvement du logement et des travaux de réhabilitation ;
- le montant des travaux effectivement payé ;
- l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
2° une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3° le cas échéant, une copie de l’engagement pris p ar l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
2. Travaux de réhabilitation achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
116. Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies EA modifié, le contribuable est tenu de joindre en sus de l’ensemble des documents mentionnés au n° 115. :
- une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
- une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
Section 2 : Investissement par une société
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à l’égard de l’administration
117. Lorsque l’Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement est réalisée par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues aux nos 112. et 113. ci-dessus incombent à la société. Les documents énumérés au n° 112. qui comportent l’engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans, sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
118. Lorsque l’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter est réalisée par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues au n° 115. ou 116. incombent à cette société. Les documents sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
119. Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l’attestation fournie aux associés (voir n° 120.).
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2. Obligations à l’égard des associés
a) Fourniture d’une attestation annuelle
120. En cas d’Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant en annexe V et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé ;
- les nombre et numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que l’acquisition de l’immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Cette attestation précise que la société s’engage à louer l’immeuble nu
pendant une durée d’au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- le montant de la fraction du prix d’acquisition du logement correspondant aux droits de l’associé.
121. En cas d’acquisition du logement en vue de sa réhabilitation, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant en annexe V et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé ;
- les nombre et numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que l’acquisition de l’immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Cette attestation précise que la société s’engage à louer l’immeuble nu pendant une durée d’au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
- le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré du coût des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l’associé.
122. Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
b) Dépôt des titres
123. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de revenus mentionnée au n° 112. ou 115., sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration de l’engagement de conservation des titres.
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres
124. Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt doivent s’engager à conserver la totalité des titres jusqu’à l’expiration de la durée mentionnée au n° 53. Cet engagement, établi selon le modèle figurant en annexe III, doit être joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année d’acquisition, de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Cet engagement doit également être produit, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au n° 95..
2. Justificatifs à produire les années suivantes
125. Pendant la durée de l’engagement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au n° 120. ou 121..
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TITRE 2 : REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES TRAVAUX REALISES DANS DES LOGEMENTS
TOURISTIQUES (CGI, ART 199 DECIES F)
126. Jusqu’au 31 décembre 2004, une réduction d’impôt sur le revenu s’appliquait aux travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration réalisés sur des logements faisant partie d’une résidence de tourisme située dans certaines zones rurales.
Elle a été aménagée une première fois pour les investissements réalisés au cours de la seule année 2004.
Ainsi :
- le taux applicable aux travaux réalisés sur ces logements a été relevé de 10 % à 20 %. Les plafonds ont également été relevés de 45.760 € à 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91.520 € à 100.000 € pour un couple marié (art. 9 de la loi de finances pour 2004 - voir n° 80.) ;
- l’avantage fiscal était subordonné à la condition que l’exploitant de la résidence de tourisme s’engage à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence, dès lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station (art. 9 de la loi de finances pour 2004 - voir n° 65.) ;
- la réduction d’impôt s’appliquait aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle (art. 13 de la loi de finances pour 2005 - voir n° 41.).
127. L’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux refond entièrement la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI pour réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration sur les logements. Il institue une réduction d’impôt autonome et élargie à d’autres logements touristiques.
Ainsi, une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu est mise en place pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt, toujours codifiée sous l’article 199 decies F du CGI, s'applique :
- aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale. Elle s’applique également aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste des zones concernées par l’objectif n° 2 p révue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 d u Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. Il s’agit du dispositif prévu à l’article 199 decies F dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, rendu autonome ;
- aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans ces mêmes zones, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme ;
- aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
128. L’article 77 de la loi de finances pour 2006 prévoit que cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses de travaux et non au titre de l’année d’achèvement des travaux.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Personnes concernées
A. PERSONNES PHYSIQUES EXCLUSIVEMENT
a) Logements faisant partie d’une résidence de tourisme ou d’un village résidentiel de tourisme
129. Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Elle ne s’applique pas aux logements figurant à l’actif d’une entreprise individuelle, même s’ils sont loués nus.
Le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.
130. La réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI continue à ne pas être applicable aux logements qui sont la propriété d’une société.
b) Meublés de tourisme
131. Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt s’applique sans restriction quant à la catégorie de revenus dans laquelle sont imposés les revenus de la location.
Ces revenus sont toutefois généralement imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils ne sont pas inscrits à l’actif d’une entreprise agricole.
La réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI n’est pas applicable aux logements qui sont la propriété d’une société.
B. CAS PARTICULIERS
1. Indivision
132. La réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration dans des logements touristiques détenus par une indivision ouvre droit à la réduction d’impôt.
Chaque indivisaire peut alors pratiquer une réduction d’impôt calculée sur la quote-part de la valeur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés sur le logement dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.
2. Démembrement du droit de propriété de l’immeuble
133. La loi exclut expressément du bénéfice de l’avantage fiscal les logements dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit que seules les personnes titulaires de la pleine propriété des logements touristiques peuvent bénéficier de l’avantage fiscal.
Une exception à ce principe est toutefois admise en cas de démembrement de propriété consécutif au décès de l’un des époux soumis à imposition commune (voir n° 177.).
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Section 2 : Nature de l’opération
134. Jusqu’au 31 décembre 2004, la réduction d’impôt s’appliquait aux dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations (et non à toutes les dépenses de réparation) ou d’amélioration, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers.
La nouvelle réduction d’impôt s’applique aux dépenses, effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration, y compris les dépenses qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt renonce toutefois au bénéfice des régimes de type « micro » ou à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels.
1. Nature des travaux
a) Travaux de reconstruction et d’agrandissement
135. Ces travaux s’entendent normalement de ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
D’une manière générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage. Pour plus de précisions, voir DB 5D 2224 nos 28 à 29 et 33 à 39, édition du 10 mars 1999.
136. Les travaux de reconstruction ou d’agrandissement ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Ils peuvent sous certaines conditions faire l’objet d’une déduction au titre de l’amortissement.
b) Travaux de réparation
137. L’article 199 decies F dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux retenait les seules dépenses de grosses réparations en tant que dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Les travaux de réparation effectués dans des logements touristiques avant le 31 décembre 2004 n’ouvraient donc pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt.
L’article 199 decies F nouveau du CGI tel qu’il résulte des modifications apportées dans le cadre de la loi précitée admet désormais que la réalisation de travaux de réparation ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Ces dispositions s’appliquent aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
138. Les travaux de réparation sont ceux qui ont pour objet de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial (cf. DB 5 D 2224 nos 2 et 3, édition du 10 mars 1999).
Ces dépenses sont en principe déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b du 1° du I de l'article 31 du CGI. Ces travaux sont do nc éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le contribuable renonce à la faculté de déduire ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels (voir n° 143.).
139. Les travaux de grosses réparations continuent à ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
Ils s’entendent des travaux qui, en cas de démembrement du droit de propriété, incombent au nupropriétaire en application de l’article 605 du code civil et qui sont énumérés à l’article 606 du même code (réparation des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières) ainsi que des travaux dont l’importance excède celle des opérations courantes d’entretien et qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements essentiels pour maintenir l’immeuble en état d’être utilisé conformément à son objet.
c) Travaux d’amélioration
140. Il s’agit des travaux qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.
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Il en est ainsi notamment de l’installation d’un ascenseur, du chauffage central ou d’une climatisation dans un immeuble qui en était dépourvu, de la réalisation de travaux d’isolation, du traitement de l’immeuble contre les insectes xylophages.
141. Les travaux d’amélioration qui sont réalisés dans des locaux d’habitation constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b du 1° du I de l’article 31 du CG I. La prise en compte de ces dépenses au titre de la réduction d’impôt est donc subordonnée au fait que le contribuable renonce à la faculté de les déduire pour la détermination de ses revenus catégoriels (voir n° 143.).
Les travaux d’amélioration qui sont indissociables des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. Pour plus de détails, voir les éléments de jurisprudence dans la DB 5 D 2224, n°s 37 et 38, édition du 10 mars 1999.
2. Permis de construire
142. Contrairement aux dispositions de l’article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, aucune condition tenant à l’obtention d’un Permis de construire n’est exigée pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
3. Non-cumul
143. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction au titre de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.
En outre, il ne peut bénéficier ni du régime « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI, ni du régime des « micro-entreprises » de l’article 50-0 du CGI.
Section 3 : Logements concernés A. LOGEMENTS SITUES DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME
144. La réduction d’impôt s’applique aux dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans un logement qui fait partie d’une résidence de tourisme classée.
Il s’agit de la reprise de l’ancienne réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi relative au développement des territoires ruraux. Certains aménagements sont toutefois opérés.
1. Logements situés dans une résidence de tourisme classée
145. La réduction d’impôt s’applique aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée. Pour la définition des résidences de tourisme classées, il convient de se reporter aux nos 30. et 31..
2. Zonage
146. Le zonage est identique à celui qui s’applique aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (voir n° 33. et s.). Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas lorsque des travaux sont réalisés dans des logements faisant partie de résidences de tourisme situées dans le périmètre d’une agglomération nouvelle 1.
1 Il est toutefois précisé que les travaux achevés en 2004 ouvrent droit à la réduction d’impôt dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, y compris pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle.
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Ainsi, la réduction d’impôt s’applique aux dépenses afférentes à un logement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans :
- une zone de revitalisation rurale (voir nos 35. à 37.) ;
- une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste en France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règleme nt (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 port ant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5000 habitants (voir n° 40.).
B. MEUBLES DE TOURISME
147. La réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI s’applique aux dépenses de travaux de
reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration afférentes à un logement achevé avant le
1er janvier 1989 et destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
1. Définition des meublés de tourisme
148. Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Afin d’obtenir le classement par arrêté du préfet, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer une demande à la mairie de la commune où est situé le meublé.
2. Zonage
149. Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux dépenses de travaux réalisées sur des meublés de tourisme situés dans certaines zones.
Ces zones sont identiques aux zones prévues pour le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des logements situés dans une résidence de tourisme classée (voir nos 145. et s.).
C. VILLAGES RESIDENTIELS DE TOURISME INCLUS DANS UNE ORIL
150. La réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI s’applique aux dépenses de travaux afférentes à un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) définie à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Les villages résidentiels de tourisme sont classés selon les normes et la procédure fixées par l’arrêté du 19 juillet 2001.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
151. Les ORIL sont issues de l’article 13 de la loi n° 2 000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et renouvellement urbains ». Elles ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique ou l’amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d’infrastructure et du traitement de l’environnement. Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
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CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Conditions d’application
152. Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire du logement de le louer nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé.
153. Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé si le propriétaire s’engage à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux.
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L’engagement de locations
154. L’engagement de locations est constaté pour la personne physique propriétaire du logement, lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé pour la première fois.
Il s’agit donc de la première année au titre de laquelle le paiement de tout ou partie des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration est intervenu.
155. Lorsque le logement est la propriété d’une indivision, les coïndivisaires doivent s’engager conjointement et selon le cas :
- soit à louer le logement nu dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux, pendant une période d’une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme ;
- soit à le louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux.
Il est rappelé que les personnes morales sont exclues du champ d’application de la réduction d’impôt visée à l’article 199 decies F du CGI
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT
1. Délai de location
156. Pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme ou d’un village résidentiel de tourisme, la location doit prendre effet impérativement dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration.
2. Durée de location
157. Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, une durée de location de neuf ans auprès de l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme est exigée pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
Elle est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial.
158. Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, une durée de location de douze semaines au minimum par année est exigée. Une période de douze semaines consécutives n’est pas exigée pour le décompte. Il peut ainsi s’agir de locations à la semaine, au week-end ou à la journée intervenant au cours d’une même année.
Le propriétaire s’engage toutefois à louer le logement en qualité de meublé de tourisme pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux. La durée de location est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du premier bail.
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3. Caractéristiques de la location à la résidence de tourisme ou au village résidentiel de tourisme
a) Location effective et continue au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme 159. Le propriétaire, personne physique à l’exclusion de toute personne morale, doit s’engager à louer de manière effective et continue - sous réserve, bien entendu, d’une possibilité d’occupation temporaire dans les conditions définies au n° 162. - pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l’exploitant de la résidence ou du village résidentiel de tourisme.
L’exploitant, qui doit être unique pour l’ensemble de la résidence ou du village, peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale.
160. En cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé au cours de la période couverte par l’engagement de locations, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai d’un mois et jusqu’à la fin de cette période.
Le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d’occupation qu’il se réserve (voir n° 162.).
b) Qualité du sous-locataire 161. La loi ne pose aucune condition quant à :
- la qualité du sous-locataire, qui peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale ;
- l’usage du logement par ce dernier ; cet usage doit néanmoins être conforme à l’objet d’hébergement touristique de la résidence nécessaire à l’obtention de la décision de classement.
c) Faculté d’occupation temporaire du logement par le propriétaire
162. L’article 199 decies F du CGI prévoit expressément, pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou d’un village résidentiel de tourisme, la possibilité pour le propriétaire de se réserver des périodes d’occupation de son logement sans que cela remette en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. Cette période d’occupation ne doit toutefois pas excéder huit semaines par an.
En effet, dans certaines résidences de tourisme classées dotées du statut de la copropriété, les propriétaires peuvent se réserver des périodes de séjour dans les locaux qu’ils donnent en location à l’exploitant de la résidence de tourisme en exerçant leur droit de réservation prioritaire prévu par l’arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.
Les règles définies pour l’application du régime de la TVA à la location, qui permettent au bailleur de récupérer la TVA qui a grevé son acquisition, prévoient que les copropriétaires doivent alors acquitter à l’exploitant de la résidence de tourisme le prix normal de leurs séjours. Pour tenir compte du fait que, pour ces séjours, l’exploitant de la résidence n’engage aucun frais de commercialisation, le prix de séjour est considéré comme normal s’il est au moins égal à 75 % du prix public. Cela étant, il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l’exploitant de la résidence de tourisme s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant doit de son côté au même copropriétaire au titre de la location des locaux.
Pour tenir compte de cette situation, l’article 199 decies F du CGI prévoit expressément que le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la durée totale des périodes d’occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an (appréciée en nombre de jours d’occupation soit 56 jours) ;
- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d’occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu’il est tenu de déclarer.
Les autres modalités d’occupation temporaire du logement, contractuelles ou non, ne sont pas admises.
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4. Saisonniers
163. Aucune condition tenant au logement des travailleurs saisonniers n’est exigée contrairement à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E du CGI.
Section 2 : Calcul de la réduction d’impôt
A. BASE DE LA REDUCTION D’IMPOT
164. La base de la réduction d’impôt est constituée par le montant des travaux tels que définis aux nos 135. et s., à l’exclusion du prix d’acquisition du logement. En effet, quelle que soit la date de son acquisition ou le logement concerné, le prix d’acquisition du logement n’entre pas dans la base de calcul de la réduction d’impôt.
Pour les résidences de tourisme classées qui répondent aux conditions fixées par l’article 261 D - 4° - 9 du CGI, la TVA est généralement exclue de la base de calcul de la réduction d’impôt, dès lors qu’elle est le plus souvent récupérée par le bailleur. Pour plus de précisions, voir le BOI 3 A-13-91 du 9 juillet 1991.
165. Si les travaux ont été financés en partie à l’aide d’une subvention, la base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de celle-ci.
Toutefois, le b du 3 de l’article 199 decies F du CGI prévoit que les dépenses afférentes à un logement faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir, supportées à l’aide de subventions, demeurent incluses dans la base de la réduction d’impôt. La base de la réduction d’impôt n’est donc pas diminuée de ces subventions.
B. MONTANT DE LA REDUCTION D’IMPOT
1. Taux de la réduction d’impôt
166. Pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée, le taux de la réduction s’élève à 20 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.
167. Pour les logements destinés à la location en la qualité de meublé de tourisme, le taux de la réduction s’élève à 20 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.
168. Pour les logements faisant partie d’un village résidentiel de tourisme situé dans une ORIL, le taux de la réduction s’élève à 40 % du montant des travaux dans la limite du plafond applicable.
2. Fait générateur
169. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration. Lorsque le paiement des dépenses de travaux s’étale sur plusieurs années (paiement de plusieurs acomptes par exemple), le contribuable peut bénéficier d’une réduction de l’impôt dû au titre de chacune des années au cours desquelles les dépenses ont été payées. La circonstance que tout ou partie du paiement intervienne avant l’achèvement du logement est sans incidence sur le bénéfice de la réduction d’impôt.
Exemple : une personne seule a entrepris des travaux d’agrandissement d’un logement qu’elle destine à la location en qualité de meublé de tourisme. Les travaux sont achevés le 31 septembre 2006. Le montant des dépenses s’élève à 75.000 € et a été versé en deux fois, 30.000 € en décembre 2005 et 35.000 € en septembre 2006. Le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt au titre des revenus 2005 de 6 000 € (30.000 x 20 %) et d’une réduction d’impôt au titre des revenus 2006 de 7 000 € (35.000 x 20 %).
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3. Plafond global annuel
170. Le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder, au titre d’une même année, 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100.000 € pour un couple marié.
Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépenses réalisées au titre d’une année, quelle que soit la nature des investissements concernés.
4. Ordre d’imputation de la réduction d’impôt
171. Conformément à l’article 197-I-5 du CGI, auquel l’article 199 decies F renvoie expressément, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel.
172. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède celui de l’impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
Section 3 : Incidence de la réduction d’impôt
A. TAUX DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE
173. Le régime de droit commun des revenus fonciers prévoit l’application sur le revenu brut des propriétés urbaines d’une déduction forfaitaire de 14 % qui représente l’amortissement de l’immeuble ainsi que les frais de gestion et les frais d’assurance autres que les primes ayant pour objet de couvrir le risque de loyers impayés.
A la différence de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, aucune baisse provisoire du taux de la déduction forfaitaire n’est prévue.
En effet, l’article 20 de la loi précitée rend autonome la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI pour les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d’impôt est désormais distincte de la réduction accordée au titre de l’article 199 decies E du CGI. La baisse du taux de la déduction forfaitaire prévue dans le cadre de cette dernière réduction d’impôt n’est donc plus applicable à la réduction d’impôt pratiquée sur le fondement du nouvel article 199 decies F du CGI.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime toutefois la déduction forfaitaire pour les revenus fonciers imposables à compter du 1er janvier 2006.
B. UNICITE DE LA REDUCTION D’IMPOT
174. La réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du CGI est devenue autonome de celles prévues aux articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI et peut donc se cumuler avec celles-ci.
C. NON CUMUL
175. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt doit renoncer à la faculté de déduire ces dépenses pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction au titre de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels.
En outre, il ne peut bénéficier ni du régime « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI, ni du régime des « micro-entreprises » de l’article 50-0 du CGI.
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Section 4 : Remise en cause de la réduction d’impôt
A. CAS DE REMISE EN CAUSE
176. Conformément aux dispositions de l’article 199 decies F du CGI, en cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession. Il en est ainsi notamment lorsque :
1°) le propriétaire personne physique ne respecte p as l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme. Cette rupture de l’engagement peut être constituée par un défaut effectif de location après l’expiration du délai d’un mois imparti pour louer, par une interruption de location pendant la période de neuf ans couverte par l’engagement de location supérieure à celle admise ou par une utilisation du logement par son propriétaire supérieure à huit semaines au cours d’une année ;
2°) le propriétaire personne physique ne respecte p as l’engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par an et pendant les neuf années qui suivent celle de l’achèvement des travaux ;
3°) le propriétaire du logement personne physique c ède le logement pendant la période couverte par l'engagement. En effet, la cession du logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa transmission à l'acquéreur ; dans les deux cas, le cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d'une vente, de la cession d'un droit indivis, d'une transmission à titre gratuit (sous réserve de l'exception examinée au n° 94. prévue en cas de transmission par décès entre conjoints) ;
4°) la propriété du logement ou des parts est démembrée pendant la période couverte par l'engagement, sous réserve de l'exception prévue au n° 94. lorsque le démembrement a lieu en faveur du seul conjoint survivant ;
5°) la résidence cesse de remplir, avant l'expirati on de la période de location de neuf ans, les conditions pour être considérée comme une résidence de tourisme classée ou son exploitant cesse d'être en mesure de prendre le logement en location.
B. CAS OU LA REMISE EN CAUSE N’EST PAS EFFECTUEE
177. Il est admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque le nonrespect de l'engagement résulte de l'un des événements suivants :
1°) changement de la situation matrimoniale du cont ribuable sous certaines conditions (voir mutatis mutandis n° 95. et n° 114.) ; 2°) décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ; 3°) décès du contribuable célibataire, veuf ou divo rcé ; 4°) expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence ; 5°) invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
6°) licenciement (voir n° 106.).
C. MODALITES DE LA REMISE EN CAUSE
178. En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d’application de l’avantage fiscal.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou de l’intervention de l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.
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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
179. Le décret à paraître précise les obligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt pour l’application de l’article 199 decies F tel qu’il résulte des modifications intervenues dans le cadre de l’article 20 de loi relative au développement des territoires ruraux.
1. Obligations générales 180. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé pour la première fois :
1° une note, établie selon un modèle figurant en annexe II, comportant les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du contribuable ;
- l'adresse du logement concerné;
- le type d’investissement concerné ;
- la date d’achèvement du logement pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme ou ceux faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) ;
- le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
- pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou d’un village résidentiel de tourisme inclus dans le périmètre d’une ORIL, l’engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
- pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, l’engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par an et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des travaux ;
- une note manuscrite dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu’au bénéfice des dispositions prévues à l’article 32 ou, le cas échéant, à l’article 50-0 du code général des impôts ;
2° pour les logements destinés à la location en qua lité de meublé de tourisme, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une ORIL, une copie de l’arrêté de classement du village résidentiel de tourisme dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ;
3° une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
4° une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
2. Obligations spécifiques
181. Les contribuables sont tenus de joindre au cours de chaque année couverte par l’engagement de neuf ans, la liste des occupants, la période et la durée d’occupation du logement loué en qualité de meublé de tourisme en utilisant également le modèle figurant en annexe II.
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3. Obligations liées au changement d’exploitant de la résidence ou du village
182. En cas de changement d’exploitant de la résidence ou du village de tourisme au cours de la période couverte par l’engagement de locations, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant.
4. Obligations liées à la reprise du bénéfice de la réduction d’impôt par le conjoint survivant
183. Le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément au modèle fixé en annexe IV qui comporte les éléments suivants :
- l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de locations initial et restant à courir à la date du décès ;
- l’engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement initial et restant à courir à la date du décès.
184. Par ailleurs, en cas de changement d’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme, le conjoint survivant joint à sa déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale en nombre de semaines, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve.
185. Ces documents doivent également être produits, mutatis mutandis, par le contribuable qui demande la reprise à son profit du dispositif lorsque le mariage, le divorce ou la séparation des époux interviennent au cours de la période d’engagement de locations de neuf ans. Il est alors admis que le bénéfice de la réduction d’impôt ne soit pas remis en cause.
Annoter : DB 5 B 3366 ; BOI 5 B-18-99 et 5 B-6-02

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ANNEXE I
Modèle d’engagement à produire par les propriétaires de logements
Acquisition d’un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou à réhabiliter
(articles 46 AGD, 46 AGE, AGF bis et AGF ter de l’annexe III au CGI)
Je soussigné
agissant au nom de la société 1 2 dont je suis
demeurant
m’engage à louer non meublé le logement désigné ci-dessous à compter du et pendant neuf années à compter de cette date.
Adresse du logement :
Date d’acquisition du logement :
prix d’acquisition :
Date d’achèvement du logement :
Montant des travaux de réhabilitation et date de leur achèvement 3:
Date de la première location :
Identité et adresse ou siège social de l’exploitant de la résidence 4 :
A ....................., le ......................
Date et signature
1 Le cas échéant.
2 Indiquer la raison sociale de la société et l’adresse de son siège social.
3 Pour l’application de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies EA du CGI, joindre une copie des factures émises par les entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Joindre une copie du Permis de construire pour les travaux achevés avant le 1er janvier 2005.
4 Joindre une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence.
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ANNEXE II
Modèle d’engagement à produire par les propriétaires de logements
Travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration
(article 46 AGG de l’annexe III au CGI)
Je soussigné
demeurant
m’engage à louer :
- non meublé le logement désigné ci-dessous à compter du et pendant neuf années à compter
de cette date 1 ;
- en qualité de meublé de tourisme, le logement désigné ci-après à raison de douze semaines au minimum par an et pendant neuf ans à compter de la date d’achèvement des travaux mentionnés ci-dessous 1.
Adresse du logement :
Date d’acquisition du logement :
Date d’achèvement du logement 2 :
Identité et adresse ou siège social de l’exploitant de la résidence ou du village résidentiel de tourisme 3 4 :
Montant des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparations ou d’amélioration effectivement payés et date de leur paiement5 :
Date de la première location :
Période et durée d’occupation du meublé de tourisme (à préciser chaque année pendant 9 ans) 6 :
A ....................., le ......................
Date et signature
1 Rayer la mention inutile.
2 Uniquement pour les logements autres que les meublés de tourisme.
3 Joindre une copie de l’arrêté de classement du VRT dans le périmètre d’une ORIL ; une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence ou du VRT mentionnant la date d’effet de la location ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d’occupation du logement par le propriétaire.
4 Joindre une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence.
5 Joindre une copie du Permis de construire pour les travaux achevés avant le 1er janvier 2005.
6 Joindre une copie de l’arrêté de classement du logement en qualité de meublé de tourisme ainsi qu’ une liste annuelle des occupants et une copie du Permis de construire pour les travaux achevés avant le 1er janvier 2005.
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ANNEXE III
Modèle d’engagement à produire par les porteurs de parts
(articles 46 AGF, 46 AGF quinquies de l’annexe III au CGI)
Je soussigné
demeurant
m’engage à conserver les parts n°s de la société jusqu’au
A ....................., le .....................
Date et signature
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ANNEXE IV
Modèle d’engagement à fournir par le conjoint survivant
(articles 46 AGD, AGG de l’annexe III au CGI)
Je soussigné (e) :
demeurant :
demande la reprise à mon profit de la réduction d’impôt dont j’ai bénéficié avec mon conjoint pour le logement suivant :
Adresse du logement :
Identité et adresse ou siège social de l’exploitant de la résidence :
Date d’acquisition ou d’achèvement du logement :
Date de paiement des travaux 1 :
Je m’engage à louer ce logement non meublé au locataire désigné ci-dessus jusqu’au :
Je m’engage à louer ce logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par an :
A ............, le ................
Date et Signature
1 Uniquement pour la reprise de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies F du CGI.
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ANNEXE V
Modèle d’attestation annuelle fournie par les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés (article 46 AGE ou AGF quater de l’annexe III au CGI)
A. RELEVE DU COMPTE N° OUVERT AU NOM DE /
M.......
demeurant
Situation du compte :
Nombre Numéros
Parts détenues au 1er janvier :
Parts acquises entre le 1er janvier et le 31
décembre :
Parts cédées entre le 1er janvier et le 31 décembre :
Parts détenues au 31 décembre :
Montant de la fraction du prix d’acquisition du logement correspondant aux droits de l’associé :
Montant de la fraction du prix de revient du logement majoré du coût des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l’associé :
Adresse du logement pour lequel la réduction d’impôt est demandée :
B - ATTESTATION DE LA SOCIETE
M.................. agissant au nom de la société ..............dont il est .......................
- certifie l’exactitude des renseignements figurant au A ;
- déclare que le logement désigné au A :
- a été affecté à la location dans le délai d’un mois qui a suivi la date de son achèvement 1/
acquisition 1 / la date d’achèvement des travaux de réhabilitation 1 conformément aux articles 199
decies E ou 199 decies EA du CGI ;
- conservera la même affectation pendant neuf ans conformément aux mêmes dispositions.